J'ai joint au présent courriel la version amendée et adoptée de la loi 78. Il y a eu
quelques modifications d'importance et, suite à la relecture du document, je voulais
aussi faire quelques précisions.
1. Précision sur les dispositions pénales et leurs applications
Tout d'abord, il y a eu une certaine confusion sur qui serait susceptible d'une
amende et dans quelle condition. Je ne suis pas juriste, mais selon les interprétations
que j'ai lu et le texte, voici ce que je peux en tirer :
Dispositions sur les manifestations
Les articles 16 et 17 sont les articles qui encadrent les manifestations. En lisant
ceux-ci attentivement, on remarque que :
- Seule la personne ou l'organisme qui ORGANISE la manifestation est passible
d'une amende si elle enfrain l'obligation de donner son itinéraire
- Une manifestation qui enfrain cette disposition n'est pas «illégale» et ses
participants ne courent pas de risque d'amende ou d'arrestation en vertu de la loi
spéciale.
- La seule exception : Toute association étudiante ou fédération d'associations
étudiantes qui participe à la manifestation sans en être l'organisatrice est également
passible d'une amende
- À NOTER : Les amendes prévus en cas d'infraction aux articles 16 et 17 sont ceux
exposés à la section V (dispositions pénales). Or, la section V ne prévoit que des amendes
monétaires. Les dispositions sur la suspension des cotisations NE S'APPLIQUE PAS aux
articles sur les manifestations.
Dispositions sur la grève
Les articles 10 à 15 concernent les entraves possibles à la reprise de cours. En gros, pas
mal n'importe quoi qui nuit aux cours est passible d'une amendes. Il est à noter
que :
- Ces articles sont passibles d'amendes en vertu des dispositions pénales seulement,
et ces amendes s'appliques à toute personne, association ou exécutant de manière
distincte. Les amendes ne sont pas ici automatique. Elles doivent être ordonné par un
tribunal, tout comme c'est le cas avec les manifestations. Toutefois, contrairement
aux manifs, le blocage ou les levées de cours peuvent provoqué des amendes chez chaque
participant.
- TOUTEFOIS : Les articles 18 à 21 sont d'une autre nature. En fonction de ceux-ci,
dès qu'un établissement constate l'impossibilité de faire une reprise de cours en
raison du manquement d'une association étudiante en vertu des articles 10 à 15, le
MINISTRE peut ORDONNER la cessation des cotisations à raison d'un TRISMESTRE par JOUR
ou JOURNÉE PARTIELLE de perturbation.
- IMPORTANT : On ne peut pas présumé sans un avis légal que la cessation de ces
cotisations sera caduque si l'on refonde une nouvelle association, car la loi précise
que cette cessation serait valable pour « toute association qui lui succède ou à un tiers
à l'acquit de l'une ou l'autre ».
- À SAVOIR : Il faudrait toutefois s'informer pour savoir si cette cessation se
poursuivera après l'expiration de la loi en juillet 2013. Au quel cas, on risque au
maximum une année à sec. Il faudrait également s'informer pour savoir si les amendes
sont transférable d'une association morte à une nouvelle association.
2. Précision sur les amendements
Sur l'article 29 (maintenant article 30)
Une importante modification a été apporté et change la donne. L'article 29 se lisait
ainsi :
Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un
consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une
infraction
visée par la présente loi commet lui-même cette infraction et est
passible de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 26 ou de
celle prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa de
cet article s'il est visé par un tel paragraphe.
Il est devenu l'article 30 :
Quiconque aide ou amène une autre personne à commettre une infraction visée par la
présente loi commet lui-même cette infraction et est passible de l'amende prévue au
premier alinéa de l'article 26 ou de celle prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 2
du deuxième alinéa de cet article s'il est visé par un tel paragraphe.
- Cette modification rend plus ambiguë les conséquences d'un appel à la désobéissance.
Il faudrait vérifier avec un avis juridique pour savoir si les mots "aide ou
amène" revienne, dans l'interprétation juridique, à la même chose, ou si cela est
plus restrictif. Car avant la modification, il était clair qu'un appel à défier la loi
était passible d'une amende. Maintenant, il faudrait voir.
3. Précisions un des commentaires de Louis-Philippe
Sur l'article 14 : Nul ne peut, par un acte ou une omission, entraver l'accès
d'une personne à un lieu où elle a le droit ou le devoir d'accéder pour y
bénéficier des services d'un établissent ou pour y exercer des fonctions.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, toute forme de rassemblement qui pourrait
avoir pour effet d'entraver un tel accès est interdite à l'intérieur d'un
édifice où sont dispensés des services d'enseignement par un établissement, sur un
terrain où est situé un tel édifice ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes
d'un tel terrain.
Contrairement à l'interprétation qu'en a fait Louis-Philippe, cet article ne
réglemente pas les blocages économiques en général, puisque dans la section I de la loi,
le concept d'«établissement» est défini comme un collège ou une université.
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